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COUR D’APPEL DE PARIS

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

7 rue de Harlay

75055 PARIS LOUVRE SP

 

Tél : 01-44-32-61-82 / Fax : 04-44-32-73-31

 

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MEMOIRE

Présenté à Messieurs les président et conseillers composant la chambre de l’instruction à la Cour d’appel de PARIS pour l’audience du 19 novembre 2013 à 10 heures.

Devant la chambre 6-Pôle 7

 

Convocation pour l’audience du 19 novembre 2013 faite en lettre recommandée adressée à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

N° PARQUET : P110402305/7 / N° INSTRUCTION : 2071 / 12 / 20

 

***

Sur :

Appel en date du 13 février 2013 de l’ordonnance d’incompétence rendue par Monsieur Gérard CADDEO en date du  7 janvier 2013, portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André le 12 février 2013

***

 

POUR :

Monsieur LABORIE André   «  partie civile » N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens

 

·         PS : « Actuellement  le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

·         Représenté par Maître JUBERT Bernard avocat au barreau de PARIS nommé au titre de l’aide juridictionnelle totale en remplacement de Maître CHANDLER  Emilie qui s’est désisté du dossier.

 

***

Dans une plainte avec constitution de parties civile contre X, avec auteurs et complices connus :

·         Pour Détention arbitraire, détournement de propriété, violation de domicile, vol de meubles et objets, escroquerie, abus de confiance, faux et usages de faux en écritures publiques, intellectuels, corruption, concussion, obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal et recel pour tous les délits.

Tout le détail dans la plainte enregistrée par Madame Sylvia ZIMMERMANN en du 27 décembre 2010.

·         Avec une synthèse détaillée en date du 12 mars 2011 envoyée Madame SYLVIA ZIMMERMANN Doyen des juges d’instruction.

 

·         Avec un complément d’informations en date du 1er juillet 2011 envoyé Madame SYLVIA ZIMMERMANN Doyen des juges d’instruction et en réponse de son courrier du 3 juin 2011

 

·         Avec un complément d’informations en date du 15 aout 2011 envoyé  Madame SYLVIA ZIMMERMANN Doyen des juges d’instruction et en réponse de son courrier du 21 juillet 2011.

 

·         Avec un complément d’informations en date du 19 décembre 2011 envoyé  Madame SYLVIA ZIMMERMANN Doyen des juges d’instruction et en réponse de son courrier du 17 octobre 2011.

 

·         Avec un complément d’informations en date du 7 février 2012 envoyé  Madame SYLVIA ZIMMERMANN Doyen des juges d’instruction et en réponse de son ordonnance du 27 janvier 2012 fixant une consignation à 100 euros qui a été versée.

Audition en date du 16 novembre 2012 :

De Monsieur LABORIE André « partie civile » devant Monsieur CADDEO Gérard juge d’instruction et en présence de Maître CHANDLER avocate agissant au titre de l’aide juridictionnelle totale.

·         Qu’un procès-verbal pertinent reprenant la chronologie des faits poursuivis a été dressé le 16 novembre 2012 au vu de nombreuses pièces fournies en originaux et communiquées plus tard en photocopies.

 

·         Avec un complément d’informations en date du 6 décembre 2012 envoyé  Monsieur CADDEO Gérard juges d’instruction.

 

 

·         Complément d’informations en date du 13 septembre 2013 envoyé au doyen des juges d’instruction T.G.I de PARIS et concernant les obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal.

 

·         Complément d’information à ce jour soit plainte en date du 17 octobre à Monsieur VALLS Ministre de l’intérieur au vu qu’aucune autorité n’intervient pour faire cesser différents troubles à l’ordre public sur Toulouse, permettant aux auteurs et complices de récidiver aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE victimes.

 

Tout détaillé sur mon site internet avec toutes les preuves à l’appui, liens et pièces.

·         http://www.lamafiajudiciaire.org

Ce site a été effectué spécialement pour porter les informations aux autorités judiciaires et pour faciliter les enquêtes de polices et de gendarmeries au vu de toutes les preuves matérielles produites et qui sont incontestables.

Et surtout aussi que les faits dont sont victimes Monsieur LABORIE André et autres ne soient pas méconnus des médias.

Car au vu des nombreux dossiers produits au parquet de Toulouse sans être ouverts, agissement dans le seul but de couvrir tous les faits dont Monsieur LABORIE André est victime ainsi que Madame LABORIE Suzette victime concernant notre propriété, bien meubles et objets détournés et l’occupation sans droit ni titre de notre immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

***

 

Les différents points qui seront analysés :

I / La recevabilité de l’appel.

II / La compétence de la juridiction Parisienne et l’incompétence de la juridiction toulousaine.

III / Soit l’absence de prescription des délits poursuivis et réprimés de peines criminelles.

X / Les obligations de la chambre de l’instruction au renvoi devant un juge d’instruction de cette affaire dont l’action publique a été mise en mouvement.

·         Soit la juridiction de paris compétente mais lointaine.

·         Soit la juridiction bordeaux ou d’Agen.

***

I / Sur la recevabilité de l’appel de l’ordonnance du 7 janvier 2013

 

Que l’appel de cette ordonnance a été effectué dans les dix jours, dès que Monsieur LABORIE André en en a eu connaissance.

Soit prise connaissance directe en date du 12 février 2012 par fax et par Maître EMILIE CHANDLER avocate au titre de l’aide juridictionnelle. «  ci-joint pièce »

·         Indiquant dans son courrier que le courrier contenant l’ordonnance d’incompétence était revenu au greffe sans avoir été retiré à la poste.

Que Monsieur LABORIE André ne peut être le responsable de son courrier détourné par la violation de son domicile en date du 27 mars 2008 et sans que les autorités n’interviennent pour faire cesser ces troubles à l’ordre public dont Monsieur et Madame LABORIE sont victimes et comme on peut le constater dans le cas d’espèce.

Que le courrier est transféré et pouvant être récupéré que chaque 15 jours au vu des voies de faits ci-dessus.

·         Article 183 alinéa 8 bis. La notification prévue par l'art. 183 C. pr. pén., réalisée par lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai d'appel ne porte pas atteinte aux art. 6 et 13 Conv. EDH, le délai précité pouvant être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.  Crim. 22 janv. 2003: pourvoi n° 02-80.115.

 

Jurisprudence :

Ci-joint arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2009, indiquant que les voies de recours d’appel contre une ordonnance du juge de l’instruction doit premièrement être notifiée par lettre recommandée, seule la date de réception fait partir la voie de recours, en l’espèce dans cette procédure l’appel.

·        "alors, d'une part, que l'exercice effectif des droits de la défense et l'interdiction de porter une atteinte au droit d'accès au juge commande que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction court à compter de la réception par la partie civile de la notification de la décision et non de sa date d'envoi ; qu'aussi, en retenant comme point de départ du délai d'appel de l'ordonnance de non-lieu la date de l'expédition de la notification, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

La signature de la lettre recommandée est le point de départ et non la date d’envoi.

La notification :

Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).

 

Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification «  à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).

 

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

 

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 

Qu’en conséquence :

La notification faite à Monsieur LABORIE André par Maitre CHANDLER en date du 12 février 2013 et qui a permis en date du 13 février 2013 de faire appel est recevable, le délai de 10 jours étant respecté.

Dans le cas ou des contestations seraient formées sur la notification par Maître CHANDLER de l’ordonnance du 7 janvier 2013 et que celle-ci n’aurait pas été notifiée par lettre recommandée par le retour du courrier non signé.

L’absence de notification dans le délai de 6 mois sur le

·         Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

 

·         À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution……  (CA  Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct  (CA  Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).

 

·         En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

·         Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

***

Soit en cas de contestation sur la notification non régulière, n’incombe pas à la responsabilité de Monsieur LABORIE André mais à l’auteur de l’envoi.

Qu’au vu de l’article 478 du ncpc, l’ordonnance du 7 janvier 2013 est nulle et le problème d’incompétence ne se pose plus.

Dans le cas contraire l’appel est recevable et bien fondé.

 

II / Sur la compétence de la juridiction Parisienne

Et sur l’incompétence de la juridiction toulousaine.

 

L’ordonnance d’incompétence indique qu’au vu que les faits qui ont été commis sur la juridiction toulousaine, la juridiction parisienne n’est pas compétente.

Nous sommes dans un cas de force majeure ou c’est les autorités toulousaines qui ont participés au premier acte par la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en date du 14 février 2006 et comme il en a été justifié dans l’ordonnance du 16 novembre 2012 devant Monsieur CADDEO Gérard juge d’instruction, en violation de tous les droits de défense conforme en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH et sur de fausses informations à la base qui n’ont jamais pu être débattues par le refus de la cour d’appel de Toulouse se refusant que Monsieur LABORIE soit défendu par un avocat extérieur au barreau, ce dernier ayant demandé quelques jours avant l’audience le renvoi en attente de l’octroi de la décision d’aide juridictionnelle et des pièces de la procédure, ces dernières seulement communiquées en juillet 2006.

Soit Monsieur LABORIE André qui n’a pu participer aux débats avec son avocat ni à l’audience n’a pu avoir la parole après le ministère public, «  soit l’arrêt du 14 juin 2006 constitue la flagrance du faux en écritures intellectuelles, faux en écritures publiques ».

Que Monsieur LABORIE André a saisi une voie de recours enregistrée par les services du ministère de la justice en date du 15 juin 2006 soit une OPPOSITION sur l’arrêt du 14 juin 2006 entaché de faux intellectuels.

Que la juridiction parisienne ne pose donc aucun problème de compétence au vu des éléments ci-dessous.

Car la chambre criminelle à la cour de cassation à participé à cette détention arbitraire par le refus de répondre dans le délai des trois mois sur les pourvois formés contre des arrêts de la cour d’appel de Toulouse refusant la liberté de Monsieur LABORIE André et pour préparer sa défense, Monsieur LABORIE André était déjà pour détention arbitraire.

Car la chambre criminelle à la cour de cassation a participé à cette détention arbitraire ayant statué sur un pourvoi formé contre un arrêt du 14 juin 2006 rejetant le pourvoi alors qu’était présent un acte d’opposition sur cet arrêt.

·         Qu’il est interdit de statuer sur un pourvoir tant qu’une opposition n’a pas été débattue sur la décision attaquée.

Car la chambre criminelle à la cour de cassation a participé à cette détention arbitraire par la flagrance même de la violation des droits de défense de Monsieur LABORIE devant la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 14 juin 2006. «  Procès-verbal du 16 novembre 2012 » et explications reprises dans la plainte avec constituions de partie civile introductive devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS.

Qu’il n’y a aucun doute que la chambre criminelle a bien participé à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de toutes les conséquences qui ont suivies concernant les autres faits reprochés à leurs auteurs et complices, la cour de cassation saisie en ses extrêmes voies de recours au plan civil s’est refusée les différents pourvois dont la fraude existait dans les procédures faites pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

·         Soit la chambre criminelle a participé en parfaite complicité.

Situation qui a dégénéré le fait que la chambre criminelle n’a pas pris en considération les différentes requêtes en suspicion légitimes déposées contre la juridiction toulousaine et qu’aucune sanction n’a été prise contre certaines autorités qui ont failli dans leurs obligations et qui ont de ces faits récidivés aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André et de ses ayants droits.

Agissements de la chambre criminelle en ses différentes saisines du Procureur Général et après avoir dénoncer les faits dont le parquet de Toulouse est à la base responsable de ces différents troubles à l’ordre public.

Soit encore plus précis et comme expliqué dans mon courrier adressé à Madame SYLVIA ZIMMERMANN Doyen des juges d’instruction en date du 12 mars 2011 où il m’était demandé de m’expliquer sur la compétence de la juridiction de PARIS.

Soit dans cette configuration la juridiction Parisienne est compétente à part que la chambre de l’instruction n’en décide autrement en ordonnant le dépaysement de l’instruction de ce dossier sur la juridiction de Bordeaux ou d’Agen, permettant à Monsieur LABORIE de pouvoir se déplacer et que des enquêtes et auditions soient diligenter avec une impartialité absolue sans trafic d’influence.

Et au vu de :

L’incompétence de la juridiction toulousaine, au vu de la partialité des autorités judiciaires, se refusant de statuer sur les dossiers dont ils sont saisis depuis de nombreuses années.

L’incompétence de la juridiction toulousaine, au vu de la partialité établie du parquet de Toulouse, classant toutes les plaintes sans suite, obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal par différentes pressions faites à l’encontre de Monsieur LABORIE André, «  gardes à vue et nouvelle détention arbitraire ».

·         Soit un harcèlement permanant par différents moyens pour étouffer cette grave affaire.

L’incompétence de la juridiction toulousaine par les nombreux obstacles du parquet de Toulouse, aux enquêtes préliminaires de police ou de gendarmerie, à l’obtention de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat, à la cessation de différents troubles à l’ordre public dont Monsieur et Madame LABORIE sont victimes soit de la violation de leur domicile, du vol de tous leurs meubles et objet, l’occupation sans droit ni titre de leur propriété.

L’incompétence par la complicité de  recel de faux en écritures publiques, faux intellectuels par le parquet de Toulouse alors que ce dernier a été saisi de faux en principal, Le procureur de la république de Toulouse se refuse d’intervenir pour faire cesser ces troubles à l’ordre public et sans poursuivre les auteurs et complices, les laissant continuer.

L’incompétence de la juridiction toulousaine au vu du refus en 2004 d’effectuer des enquêtes par la gendarmerie de Saint Orens et sous la pression du parquet de Toulouse et malgré les réquisitions faites en rappel, soit le 12 mai 2004 à la demande d’un juge d’instruction au T.G.I de PARIS «  Fabienne POUX. » Dossier Doyen des juges : 380/04 Parquet : 04.077.2304/0.

 

III / Soit l’absence de prescription des délits poursuivis

Rappel des différentes plaintes:

T.G.I de PARIS :

Plainte en date du 17 mars 2004.

N° instruction : 380/04.

N° Parquet : 04.077.2304/0

Au doyen des juges de Paris contre X des chefs : atteinte à la liberté individuelle par complicité de séquestration et recel de faux et usage de faux éléments, atteinte à la personnalité, discrimination par abus d’autorité, mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois, atteinte à l’action de la justice, complicité de travail clandestin etc.

·         Ordonnance rendue par Madame Fabienne POUX en date du 3 septembre 2004 dispensant Monsieur LABORIE André du versement de la consignation.

 

·         Réquisition par Madame Michèle COLIN Doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS en date du 12 mai 2004 auprès de la Gendarmerie de Saint Orens 31650 pour une demande d’audition de la partie civile soit de Monsieur LABORIE André.

 

La gendarmerie de saint Orens s’est refusé de faire toutes investigations sous les ordres du parquet de Toulouse, ce qui m’a été dit par le responsable de la gendarmerie de saint Orens.

·         Qu’en conséquence le juge d’instruction de PARIS a rendu une ordonnance de refus d’informer en date du 8 octobre 2004.

Qu’au vu que Monsieur LABORIE André n’avait plus de moyen de porter plainte devant un juge d’instruction et que Monsieur LABORIE André avait de ce fait choisi la procédure de citation par voie d’action contre les auteurs et complices, pour mettre fin à ces actions de droit :

·         Soit le contrepouvoir du parquet par la procédure de citation par voie d’action permettant à la partie civile de mettre automatiquement l’action publique en mouvement

Soit la répression immédiate du parquet de Toulouse.

Le parquet de Toulouse a prémédité de mettre Monsieur LABORIE André en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, par une procédure judiciaire auto-forgée pour le besoin de la cause, le temps nécessaire pour mettre à terre monsieur LABORIE André et par tous les moyens expliqués dans ma plainte enregistrée le 27 décembre 2010 et compléments d’informations.

·         Soit le crime intellectuel en bande organisée presque parfait.

 

***

T.G.I DE TOULOUSE :

Plainte du 15 juin 2006 déposée le 19 juin 2006.

·         N° instruction : 6/07/18.

·         N° de parquet : 07/59225.

 

Ordonnance du 16 avril 2007 d’irrecevabilité de la plainte pour détention arbitraire rendue par Monsieur Fabrice RIVES juge d’instruction à Toulouse et pour n’avoir pu verser la somme de 10500 euros « moyen discriminatoire », Monsieur LABORIE André était en  détention arbitraire et sans un revenu, refus de l’aide juridictionnelle.

 

T.G.I DE PARIS

Plainte pour détention arbitraire reçu au TG.I de PARIS adressé au doyen des juges d’instruction le 16 août 2007 par courrier recommandée N° RA 30 065 811 3 FR

·         Aucune réponse

T.G.I de PARIS :

Plainte en date du 07 avril 2008 au doyen des juges de Paris.

N° d’instruction : 0/08/287.

N° de parquet : P08.113.2305/6

 

·         Ordonnance de désistement du 22 décembre 2010 au vu de la lettre du 25 septembre 2008 et à la demande de Madame Sylvia ZIMMERMANN doyen des juges au T.G.I de PARIS

T.G.I DE PARIS :

Plainte en date du 22 décembre 2010 enregistrée le 27 décembre 2010 par le doyen des juges de Paris.

N° du parquet : 1104023057.

N° instruction : 2071/12/20

           

·         Consignation versée de 100 euros, obtention de l’aide juridictionnelle totale.

 

·         1er audience de comparution en tant que partie civile le 16 novembre 2012.

***

Nouvelles informations :

 

Qu’au vu des différents obstacles rencontrés dans les procédures la situation s’est aggravée, les auteurs et complices non poursuivis ont récidivé dans certains actes dont plainte adressée à Monsieur Manuel VALLS Ministre de l’intérieur dont complément de plainte à ce jour devant le doyen des juges saisi de ce dossier.

 

Qu’en conséquence : il ne peut exister de prescription des faits au vu des textes ci-dessous

 

 

Rappel des textes :

 

La Cour de cassation a retardé le point de départ de la prescription triennale au jour où le délit est apparu et a pu être constaté, c’est à dire au jour de la découverte Note Un arrêt du 7 décembre 1967,Bull. crim., n° 321 ; D. 1968, jurispr. p. 617. .


La Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, en d’autres termes, par les seules personnes habilitées à mettre cette action en mouvement : les victimes et le ministère public
Note Un arrêt du 10 août 1981 (Bull. crim., n° 244 ; Rev. soc. 1983, p. 368, note Bouloc).

 

Que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action.

 

Cass.crim. 1er août 1919 (Gaz.Pal. 1919 II 176, Dames G...d) :

Si, d’après les art. 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, la durée de la prescription est fixée à trois ans, pour les délits de nature à être punis correctionnellement, il ne saurait en être ainsi lorsque le ministère public et la partie civile ont été mis dans l’impossibilité d’agir par des circonstances indépendantes de leur volonté.

 

Sur la suspension du délai.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

signe_jurisprudenceCass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.).

 

Le recel est une infraction imprescriptible.

 

Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » c’est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

 

Note. Si le ministère public apprécie seul l'opportunité des poursuites (sous réserve de l'exercice de l'action civile par la victime), dès lors qu'il les a engagées et a saisi une juridiction il ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :

En conséquence : La partie civile qui saisit d’une plainte avec constitution de partie civile le doyen des juges d’instruction, met automatiquement l’action publique en mouvement et vaut réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République.

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Jurisprudences :

 

 

 

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

Sur l’absence de prescription des délits

 

Prescription pénale

 

Au vu de la loi № 80-1042 du 23 décembre 1980, en son article 10 du code de procédure pénale que l'action civile se prescrit selon les règles du code civil, qu'elle soit portée devant les tribunaux civils ou répressifs, que s'agissant d'une responsabilité extracontractuelle, le délai de prescription est de 10 ans ( C.Civ ; art.2270-1).

 

Le délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance peut commercer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne recèle aucune dissimulation et que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

( Cour de cassation 23 mai 2002 № de pourvoi : 01-83983).

 

Prescription civile :

Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill. 1985) : "Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans ci compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation" (C. civ., art. 2270-1, al. 1).

 

Loi du 17 juin 2008 : Ce raccourcissement de la prescription, en matière civile, était souhaité car il n'est jamais sain de laisser pendant un trop long temps les procès en attente, d'autant que le délai pour prescrire ne court qu'à compter du jour où la faute a produit ses conséquences dommageables, ce qui peut arriver à une date relativement éloignée de celle où la faute a été commise.

 

La responsabilité délictuelle également appelée

Responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle.

La responsabilité délictuelle, ou aquilienne, également appelée responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle, est, avec la responsabilité contractuelle, une des deux parties de la responsabilité civile. Cette matière est essentiellement régie par les articles 1382 à 1386 du code civil. Chacun de ces articles précise dans quel cadre la responsabilité civile peut être mise en cause. Par exemple, dans le cadre de l'article 1382, il est indiqué que chaque personne qui est à l'origine d'un préjudice causé à quelqu'un se doit de réparer ce dernier[1]. Chaque fois la notion de faute est sous-jacente.

Le principe qui régit la responsabilité extracontractuelle est la faute. Est responsable d'un dommage celui par la faute duquel il est arrivé. Actuellement se développe la responsabilité sans faute. C'est pourquoi le terme de responsabilité extra contractuelle convient mieux maintenant que le terme de responsabilité délictuelle.

Pour mettre en œuvre la responsabilité extra contractuelle il faut un dommage (Le préjudice peut être matériel, physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable. Les juges refuseront d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré), un fait générateur de responsabilité (ou faute, c’est-à-dire un non-respect de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances) et un lien de causalité (la faute doit être la cause, même non exclusive, du dommage).

La réunion de ces trois éléments (faute, dommage, lien) crée dans le chef de celui qui a commis la faute l'obligation d'indemniser. L'indemnisation sera strictement proportionnelle au préjudice allégué et retenu.

 

PAR CES MOTIFS PLAISE A LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Dire que l’ordonnance d’appel de l’ordonnance du 7 janvier 2013 est recevable.

IN LIMINE LITIS

Dire et juger que l’ordonnance entreprise du 7 janvier 2013 et non avenue au vu de tout ce qui précède, il ne peut exister d’incompétence de la juridiction Parisienne.

AU FOND.

Renvoyer l’instruction de la procédure à la juridiction saisie ou la plus proche de la juridiction toulousaine : soit celle de Bordeaux ou d’Agen.

·         Au vu de l’éloignement de la juridiction parisienne pour toutes investigations par les autorités judiciaires et administratives contre les auteurs et complices et au vu de la partialité en ses autorités de la juridiction toulousaine et comme justifiée ci-dessus :

 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE.

 

                                                                                                 Monsieur LABORIE André.

                                                                                                        Le 3 novembre 2013

                                                                                                     

 

 

Pièces complémentaires :

·         Communication de l’ordonnance en date du 12 février 2013 par Maître CHANDLER.

 

·         Plainte à Monsieur VALLS Manuel valant complément de plainte dans la procédure actuelle.

 

·         Inscription de faux en écritures publiques d’un dernier acte du 5 juin 2013.